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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))


1. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l'article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.

2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions mentionné à l'article 199 quinquies du code général des impôts porte sur la totalité des titres en dépôt qui répondent aux conditions posées à l'article 2 de la présente loi. Dans ce cas, la reprise mentionnée à l'article 199 quinquies B n'est pas effectuée.

3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.

4. Du 1er janvier au 31 mars 1993 [*prolongation du délai*], les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.