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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 DITE NEUWIRTH RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 & L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 DITE NEUWIRTH RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 & L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Peuvent seuls être vendus les produits, médicaments ou objets contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché accordée par le ministre chargé de la santé publique.
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.
Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme [*compétence*].
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un centre de soins agréé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.