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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))


I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

1. bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1°;

1. ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

2. Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° bis doivent avoir leur siège en france. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts.

2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan.

3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts.

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.