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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))


I. - 1. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement, lorsqu'ils sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché ou lorsque, traités au marché hors cote d'une bourse de valeurs française, ils répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;

b) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne répondant pas aux conditions prévues au a, parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils sont souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des titres souscrits à l'occasion d'un prêt ;

c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

d) Actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

e) Parts de fonds communs de placement et actions de sociétés régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement qui emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

f) Contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

2. Les émetteurs des titres mentionnés aux a et b doivent avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Pour l'application de la présente loi, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

II. - 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts.

2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies et 199 terdecies du code général des impôts ainsi que des articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer dans le plan.

3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies du code général des impôts.

III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.