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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 RELATIVE A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)


Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir [*condition d'exercice, équivalences*] :

- soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté du ministre de l'agriculture et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par ledit arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

- soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ne figurant pas sur cette liste et délivré avant le 18 décembre 1980 [*date limite*], ou figurant sur cette même liste mais délivré à une date antérieure à celle qui est prévue par l'arrêté, à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation [*délai*].

Les ressortissants du grand-duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le grand-duché.