Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)
I. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, lorsque les substances utilisées ne sont pas visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ;
b) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au paragraphe II de l'article 1er de la présente loi ;
c) Quiconque aura enfreint les mesures d'interdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 de la présente loi ;
d) Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
La peine d'emprisonnement sera de deux à quatre ans :
1° Lorsque les substances visées au a du présent article auront été administrées à un mineur ;
2° Lorsque l'usage de ces substances aura été facilité à un ou des mineurs ;
3° Lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à utiliser ces substances ;
4° Lorsque les procédés visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er auront été, dans les conditions définies à cet article, appliqués à un ou des mineurs.
II. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de substances visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ou administré de telles substances, dans les conditions définies à l'article 1er de la présente loi.
La peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs ou lorsque ces substances auront été administrées à un ou des mineurs ou lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à les utiliser.