Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)
Nul ne peut faire l'objet des mesures prévues par le présent titre s'il n'a été invité à consulter, en compagnie d'un de ses représentants, l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la commission est appelée à statuer, quinze jours au moins [*délai*] avant la réunion de celle-ci, et s'il n'a été mis en mesure de présenter des observations orales en défense soit personnellement, soit par son représentant, lors de cette réunion, ainsi que de convoquer tout témoin ou expert nécessaire à sa défense [*condition de forme*].
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant, des représentants de la fédération délégataire et du service instructeur.