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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)


I. - Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent ont fait apparaître qu'une personne, visée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi, a contrevenu aux dispositions de cet alinéa ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre, s'est opposée ou a tenté de s'opposer à ces enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies, la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie :

- par le ministre chargé des sports lorsque la fédération sportive compétente n'a pris aucune sanction ou a pris une sanction que le ministre juge insuffisante, ou qui n'est pas appliquée, ou a été dans l'impossibilité de prendre une sanction à l'encontre de cette personne ;

- par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci souhaite que les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'imposent aux autres fédérations.

La commission peut également décider de se saisir, lorsqu'elle juge que la sanction prononcée par la fédération sportive compétente est insuffisante ou n'est pas appliquée, ou que celle-ci n'a pris aucune sanction.

Concomitamment à la saisine de la commission, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer aux compétitions et manifestations sportives définies à l'article 1er de la présente loi. Cette interdiction cesse de produire ses effets au plus tard trois mois après sa notification si la commission n'a fait aucune proposition dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou lorsque la commission propose au ministre chargé des sports de ne pas prendre de mesure ou lorsque la mesure prévue à l'article 11 est notifiée.

II. - Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au prédédent titre ont fait apparaître qu'une personne a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la présente loi ou à celles du paragraphe II de l'article précité, ou s'est opposée ou a tenté de s'opposer à ces enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies, la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie ou se saisit dans les mêmes conditions que celles définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I du présent article.

Dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus au dernier alinéa du paragraphe I, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

III. - Les mesures d'interdiction provisoire prévues à cet article sont prises dans le respect des droits de la défense.

Les personnes concernées par les paragraphes I et II du présent article sont entendues à leur demande par la Commission nationale de lutte contre le dopage.