Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)
Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11.
Les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.