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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°89-432 du 28 juin 1989 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE L'USAGE DES PRODUITS DOPANTS A L'OCCASION DES COMPETITIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES.)


Sous peine des sanctions prévues à l'article 11, toute personne participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou organisés par une fédération sportive est tenue [*obligation*] de se soumettre aux prélèvements et examens médicaux, cliniques et biologiques effectués par les médecins agréés à cet effet et destinés à déceler éventuellement la présence de substances interdites dans l'organisme et à mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés.

Dans le même but, les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder aux mêmes prélèvements et examens sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements visés au premier alinéa du présent article.

Les médecins et les vétérinaires mentionnés ci-dessus sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés pour l'application du premier alinéa du présent article.