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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES)


L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement [*subrogation*.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans *]délai*. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du Code de la sécurité sociale [*pénalités*] sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application des articles 35 [*bénéficiaires*] et 37 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses de ce fonds au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et au budget annexe des prestations sociales agricoles une subvention correspondant au montant des dépenses de ce budget au titre de cette même allocation.