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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES)


Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat *charge financière*.

Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation *spéciale et professionnelle* visés au a-I de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.