Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES)
Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat *charge financière*.
Les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés ves les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat seront supportés par les organismes de prise en charge.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.