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Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Sauf option contraire et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les agents titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de promulgation de la présente loi dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et les centres d'hébergement et de réadaptation mentionnés aux 5° et 6° de l'article 2 sont, à compter de cette même date, soumis aux dispositions de la présente loi.

Ceux d'entre eux qui demandent à conserver leur situation statutaire antérieure sont placés en service détaché auprès de l'établissement qui les emploie ; celui-ci assure leur rémunération conformément aux dispositions statutaires qui leur étaient applicables à la date de promulgation de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel l'option prévue sera ouverte aux intéressés ; ce délai ne commencera à courir qu'après la publication des décrets qui détermineront les statuts particuliers des différentes catégories de personnels visées par les présentes dispositions.