Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle, pour motif disciplinaire ou pour suppression d'emploi jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 119 ci-dessus.
En cas de suppression d'emploi, les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent continuer à employer en qualité d'agent contractuel sur des emplois permanents à temps complet les agents ne possédant pas la nationalité française en fonctions à la date de publication de la présente loi.