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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires autorisant le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report qui ne peut être ni inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus, en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil.

Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.