Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et cinquième alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article 23, des décrets en Conseil d'Etat, pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires compétents à l'égard des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l'article 103 et à l'alinéa ci-dessus.