Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le classement des corps, grades et emplois dans la grille commune de traitement prévue à l'article 15 du titre Ier du statut général est fixé par décret. Leur échelonnement indiciaire est fixé par arrêté.