Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origne pour élever son enfant.
Dans cette position, accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance ou adoption survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.