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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent titre et des titres II et III du statut général peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.

Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent titre peuvent être détachés dans les corps et emplois régis par les titres II et III du statut général.