Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement définie au d de l'article 32 soit par intégration directe de fonctionnaires titulaires, en application de la procédure de changement de corps prévue par l'article 14 du titre Ier du statut général, soit par détachement de ces fonctionnaires.
Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l'emploi est pourvu lorsqu'un candidat n'a pu être nommé selon les procédures mentionnées à l'alinéa précédent.