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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou emploi ;

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.