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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnels civils non titulaires qui postulent ces emplois à l'issue d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique effectuée auprès d'Etats étrangers en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.