Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 27 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement.