Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 ;
3° En nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2 étant entendu que chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège. Il en est de même des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national s'avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre de suffrages exprimés, lors de ces élections. Ces fédérations devront avoir présenté des listes de candidats dans au moins le cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Le président ne prend pas part au vote.