Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-575 du 24 juillet 1987 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET A L'EQUIPEMENT SANITAIRE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-575 du 24 juillet 1987 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION ET A L'EQUIPEMENT SANITAIRE)
Dans les articles 7, 14-2, 21 et 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée, les mots : commission médicale consultative sont remplacés par les mots : commission médicale d'établissement.
Les commissions médicales consultatives en fonction, à la date de publication de la présente loi prennent, à cette date, la dénomination de commissions médicales d'établissement et exercent les attributions définies à l'article 4 de la présente loi.