Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Dans le délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi ses dispositions seront insérées dans le Code de la santé publique par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret procédera aux aménagements de forme qui s'avéreraient nécessaires.