Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
A titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1975 les dispositions de la présente loi [*champ d'application - date limite*] s'appliquent aux établissements à caractère social dont la liste sera définie par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret procédera aux adaptations nécessaires pour les établissements publics en ce qui concerne leur création, leur gestion et leur statut du personnel et, pour les établissements privés, en ce qui concerne les modalités d'autorisation et de coordination.
Les maisons de retraite détachées de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et celles fonctionnant comme services non personnalisés de la ville-département de Paris seront rattachées par décret au bureau d'aide sociale de Paris.