Article 50 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 50 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi seront adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille et des établissements nationaux de bienfaisance dont les missions répondent à celles définies à l'article 4 de la présente loi.
Le personnel des hospices civils de Lyon est soumis aux dispositions du livre IX du Code de la santé publique, sauf dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des établissements nationaux de bienfaisance visés à l'alinéa 1er de cet article seront sauf option contraire, intégrés dans un emploi soumis au livre IX du Code de la santé publique à compter de l'élection desdits établissements en établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux ; ceux d'entre eux qui auront demandé le maintien de leur situation antérieure seront, à compter de la même date, détachés dans un emploi soumis au livre IX dudit code. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement d'hospitalisation public, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent alinéa.