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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)


En cas d'urgence, tenant à la sécurité des malades, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer la suspension de l'autorisation de fonctionner. Dans le délai de un mois de cette décision, le préfet doit saisir la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44 qui, dans les deux mois de la saisine, confirme ou infirme la mesure prise par le préfet.