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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Les établissements publics de santé sont tenus de communiquer le dossier des malades, hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements, au médecin appelé à dispenser des soins à ces malades.
Un décret pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins précisera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.