Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Des dispositions réglementaires déterminent les conditions dans lesquelles, sous l'autorité des coordonnateurs des départements ou des chefs de services, les médecins traitants et sages-femmes peuvent être admis dans les divers départements d'hospitalisation publics.
Ces praticiens seront tenus informés des soins qui auront été dispensés aux malades dont ils ont prescrit l'hospitalisation.