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Article 22-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 22-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Lorsque l'intérêt des malades ou le fonctionnement d'un établissement le justifient et dans la limite des besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux et de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, demander au conseil d'administration d'adopter les mesures nécessaires, comportant éventuellement un nouveau programme, la création ou la suppression de services, de lits d'hospitalisation ou d'équipements matériels lourds. L'établissement doit être averti de l'intention du ministre avant la saisine de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux et de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux.
La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés au conseil d'administration.
Dans le cas où cette demande n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, le ministre peut prendre les mesures appropriées aux lieu et place du conseil d'administration.
Au cas où la carte sanitaire ferait de nouveau apparaître un déficit de services, de lits d'hospitalisation, ou d'équipements matériels lourds dans un secteur sanitaire où une suppression d'un de ces éléments aurait été opérée dans un établissement public, le secteur hospitalier public bénéficiera d'une priorité pour réaliser la ou les créations qui pourraient être autorisées à due concurrence des suppressions antérieures.