Article 20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 2 de la présente loi, les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception des hôpitaux locaux, visés au 4° de l'article 4 de la présente loi, sont organisés en départements. Chaque département groupe ceux des membres du personnel de l'établissement qui concourent à l'accomplissement d'une tâche commune caractérisée par la nature des affections prises en charge ou des techniques de diagnostic et de traitement mises en oeuvre, ou qui sont chargés de recueillir et de traiter les informations de nature médicale de l'établissement.
Les activités du département sont placées sous l'autorité d'un chef de département. Cette autorité ne porte pas atteinte aux responsabilités médicales des praticiens telles qu'elles résultent de l'organisation interne de l'établissement. Le chef de département est assisté, suivant les activités du département, par un cadre paramédical nommé par le directeur de l'établissement ; lorsque ce cadre paramédical est une infirmière ou un infirmier, il est nommé sur proposition du responsable infirmier de l'établissement ; en outre, le chef de département peut, le cas échéant, être assisté par un cadre sage-femme. Le chef de département est consulté par le directeur, lors de l'élaboration du budget de l'établissement, sur les prévisions d'activités et de moyens afférentes au département.
Le chef de département est un praticien à temps plein, à moins que le département ne comporte que des praticiens à temps partiel. Toutefois, si le département ne comporte qu'un seul praticien à temps plein, le chef de département peut être un praticien à temps partiel. Il est élu par collèges séparés, sous réserve de l'agrément du représentant de l'Etat, par les praticiens à temps plein, à temps partiel, les attachés et, le cas échéant, les sages-femmes du département, suivant, pour chaque catégorie, la représentation qui leur sera accordée par voie réglementaire ; l'agrément ne peut être refusé que dans les cas où l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour accéder auxdites fonctions.
Le chef de département est assisté d'un conseil de département au sein duquel est représenté l'ensemble du personnel. Le conseil de département est consulté par le chef de département, notamment lors de l'élaboration du budget de l'établissement, sur les prévisions d'activités et moyens afférentes au département.
Les membres du conseil de département sont élus par trois collèges. Le premier collège comprend les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens hospitaliers à temps partiel, et les attachés, suivant, pour chaque catégorie, la proportion qui sera fixée par voie réglementaire. Le deuxième collège comprend les personnels paramédicaux. Le troisième collège comprend les autres catégories de personnels. Lorsque l'activité d'un département requiert la présence permanente des sages-femmes, celles-ci sont représentées au conseil du département. Dans ce cas, un collège spécifique comportant l'ensemble des sages-femmes élit son ou ses représentants.
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) Les modalités d'organisation et la structure interne des départements, compte tenu des caractères propres des diverses catégories d'établissements d'hospitalisation publics et de la nature de leurs activités médicales ;
b) Les modalités d'élection des membres des conseils de département et des chefs de département ainsi que les conditions d'agrément de ceux-ci.