Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Les syndicats interhospitaliers de secteur et les syndicats interhospitaliers régionaux peuvent exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment :
1° La création et la gestion de services communs ;
2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ;
3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ;
4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation soit au financement de travaux d'équipement entrepris, soit au service d'emprunts contractés pour le compte desdits établissements ;
5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d'équipements obtenues par ces établissements ;
6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires du secteur ou de la région, dans le cadre de la carte sanitaire.
Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie.