Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Le service public hospitalier [*mission*] assure les examens de diagnostic, le traitement - notamment les soins d'urgence - des malades, des blessés et des femmes enceintes qui lui sont confiés ou qui s'adressent à lui et leur hébergement éventuel.
De plus, le service public hospitalier :
Concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ;
Concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ;
Participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire.
Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente.
Les praticiens non hospitaliers peuvent recourir à son aide technique.