Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
3. Plusieurs dispositions tendent à clarifier et à normaliser les relations entre les maisons de santé à but lucratif, d'une part, l'Etat, les établissements d'hospitalisation publics et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.
L'Administration, comme les organismes de sécurité sociale, n'a qu'une connaissance insuffisante des coûts de l'hospitalisation privée à but lucratif. Dés lors, les tarifs de responsabilité et les tarifs conventionnels ne peuvent être fixés sur des bases certaines. En particulier, la mise en oeuvre des dispositions de l'ordonnance n° 67-829 du 27 septembre 1967, d'après lesquelles ces tarifs doivent être désormais établis à partir des couts réels sont difficilement applicables. Il importe donc d'imposer aux établissements en cause le respect d'un plan comptable et la communication de leur comptabilité.
L'un des facteurs, de nature à fausser , dans certains cas, la concurrence entre les deux secteurs résulte de la présence au sein du corps médical des hôpitaux publics de praticiens qui exercent en même temps une activité privée. Dés lors, c'est vers la généralisation du service à temps plein qu'il faut s'orienter, au moins pour les disciplines majeures. Pour la faciliter, le projet prévoit qu'à l'avenir, les praticiens qui ne consacrent qu'une partie de leur activité au service public seront recrutés par périodes de cinq années renouvelables.
Il est apparu enfin nécessaire d'unifier les procédures préalables à l'ouverture des maisons de santé et à la possibilite d'y recevoir des assurés sociaux. L'autorisation qui sera donnée en une seule fois interviendra pour chaque maison de santé après examen tant des besoins sanitaires qu'elle satisfait que de garanties qu'elle offre aux malades. Accessoirement, la loi précise que les refus et retraits d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peuvent être fondés sur la méconnaissance des tarifs et des obligations à l'égard des caisses d'assurance maladie, ce que les textes actuels interdisent, comme l'a reconnu la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 24 mars 1950, Terregrosa, Lebon, p194). Il va de soi qu'une telle disposition n'a pour but que de prévenir les abus manifestes et que les décisions seront toujours prises sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
Par contre, les maisons de santé pourront, dans certaines conditions, bénéficier des services communs crées par les syndicats interhospitaliers. D'une manière plus générale, le service public de l'hospitalisation devra dispenser une assistance technique aux praticiens généralistes. Celle-ci se concrétisera notamment, dés lors que le développement de l'informatique le permettra, par la tenue des dossiers de santé de la population dans le cadre du secteur.
4. Enfin, le principe est posé d'une participation de l'Etat aux charges entrainées par la formation des personnels sanitaires, qui pèse à l'heure actuelle sur le prix de journée.