Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)
II
Il n'est pas possible de remédier à cette situation par des mesures de détail. Certaines réformes institutionnelles s'imposent, qui concernent, d'une part, les modalités d'implantation et de fonctionnement des maisons de santé à but lucratif.
1. La mise en place d'un véritable service public de l'hospitalisation à pour but de substituer à la balkanisation actuelle un dispositif rationnel destiné à couvrir progressivement l'essentiel des besoins sanitaires du pays. Ce service groupera les établissements publics et, sous certaines conditions, les établissements privés à but non lucratif ou même à but lucratif, les uns et les autres pouvant conserver leur individualité et leur statut propre. Des services sanitaires non personnalisés tels que les dispensaires y seront, le cas échéant, integrés.
Cette réforme hospitalière doit être en même temps l'occasion d'améliorer les conditions de la médecine préventive. Il est nécessaire de faire participer plus largement les hôpitaux aux différentes actions dans ce domaine, qui doivent être mieux coordonnées entre elles et plus étroitement liées aux actions curatives.
A cette fin, certains hôpitaux pourront être chargés d'organiser et de coordonner les actions préventive, définies et approuvés à l'échelon departemental.
Des médecins hospitaliers, engagés à plein temps, auront à la fois des activités intra-hospitalières, payées par l'hôpital, et des activités extra-hospitalières de médecine préventive payées par les collectivités interessées. Toutes ces actions préventives et curatives devront être réalisées en coopération avec les organismes existants et les médecins du secteur privé dont le rôle das ce domaine est essentiel.
Ce service sera organisé aux deux niveaux du secteur et de la région. Le secteur, inspiré de l'expérience tentée depuis une dizaine d'années pour la lutte contre les maladies mentales, couvrira une population de 50000 à 200000 habitants. Les établissements implantés sur son territoire devront offrir aux usagers tous les moyens de prévention, de diasgnostic et de soins à l'exception de ceux qui relèvent de la médecine de pointe . Ces derniers seront réunis au niveau de la région, dans le cadre du centre hospitalier regional. C'est à ce même niveau que la coordination entre les secteurs sera assurée, grâce notamment à la programmation de cure et de repos prolongés ainsi que quelques établissements de soins hautement spécialisés qui desservent plus qu'une région pourront n'être pas sectorisés.
En outre le projet de loi prévoit la possibilité d'établir des règles spéciales pour certains services ou organismes hospitaliers publics de très haute technicité tant pour éviter leur développement anarchique, que pour faciliter leur fonctionnement sans que certains frais correspondant à des techniques de pointe en voie d'élaboration pèsent exagérement sur les organismes de sécurité sociale.
Imposer la réalisation de cette constellation hospitalière n'est guère concevable. Aussi le projet procède-t-il par voie d'incitation. Sans doute prévoit-il que les établissements desservant un même secteur formeront un groupement interhospitalier et que dans chaque région, le centre hospitalier régional et les groupements interhospitaliers de secteurs formeront un groupement interhospitalier régional.
Mais ces groupements, dont la constitution sera obligatoire, ne seront que des lieux de rencontre et ne disposeront pas de la personnalité morale. En facilitant la concertation, ils prépareront la création de syndicats interhospitaliers auxquels les établissements adhèreront librement, mais qui auront des attributions propres. Celles-ci pourront aller de la gestion des services communs à la réalisation de travaux d'équipement pour le compte de leurs membres.
Le statut des établissements d'hospitalisation publics reçoit quelques aménagements. Ces établissements sont repartis en deux catégories selon leur vocation fonctionnelle ; diagnostic et soins aux malades aigûs avec ou sans hébergement ; traitements nécessitant un hébergement prolongé. D'autre part, les compétences respectives de l'organe déliberant et du directeur sont mieux définies. Le conseil d'administration délibère sur les questions essentielles - budget, emprunts, grands travaux, affaires patrimoniales, conventions - et il est tenu régulierement informé par le directeur qui reste toujours responsable de la marche courante de l'établissement.
Enfin le conseil d'administration voit sa composition modifiée de manière à associer également à la gestion les élus, les représentants de la sécurité sociale et enfin le personnel médical et non médical. Pour les centres hospitaliers universitaires il est egalement prévu d'y adjoindre des personnes qualifiées.
Il a de même paru nécessaire d'associer plus efficacement le corps médical hospitalier à la politique générale et à la gestion de l'établissement.
Non seulement la représentation des praticiens au sein du conseil d'administration sera améliorée, mais également leur information est mieux assurée par l'intermédiaire de la commission médicale consultative dont le rôle est affirmé, puisqu'elle devra être obligatoirement consultée sur tous les problêmes budgétaires ainsi que sur l'organisation, le fonctionnement et les résultats d'exploitation des services médicaux.
Procédant du même esprit, il était indispensable de prévoir une véritable participation du personnel au devenir de l'hopital.
Cette participation se situe au niveau du conseil d'administration dont la composition sera précisée par décret, mais aussi au plan du comité technique paritaire, organe consultatif appelé à émettre un avis sur les questions essentielles touchant à l'organisation et au fonctionnement des services.
La création de cet organisme venant d'être recemment consacree par un texte législatif particulier, il appartiendra au decret, dans l'esprit de la présente loi et sans qu'il soit nécessaire d'en réaffirmer ici l'existence, d'en fixer les exactes attributions.
Le service public hospitalier devenant le pivot du systême de santé doit cesser d'apparaitre comme un monde clos pour devenir le lieu de rencontre de tout le corps médical.
Le texte prévoit donc, sous certaines conditions, la possibilité, pour chaque praticien de ville d'avoir sa blouse à l'hôpital afin de pouvoir y suivre, en accord avec le médecin hospitalier chef de service et sous la responsabilite de ce dernier, le traitement de son malade.
2. Le projet entend assurer la complémentarité de l'équipement hospitalier public et de l'équipement privé. La procédure dite de coordination instituée en 1958 et remaniée en 1967 ne peut atteindre ce but: la commission nationale de coordination examine les demandes des promoteurs coup par coup , sans pouvoir se réferer à un plan d'équipement préétabli ; les textes lui imposent d'apprécier le bien-fondé de ces demandes en fonction des besoins locaux mesurés d'après des normes abstraites. La puissance publique n'a aucun moyen pour susciter ni pour orienter les initiatives.
Une politique d'équipement suppose que soient définies à priori la nature et l'importance des installations nécessaires. C'est l'objet de la carte des besoins sanitaires dont la nécessité a été maintes fois rappelée. Ce document, qui ne peut être préparé qu'au niveau régional, après consultation des conseils et instances locaux, ne sera utile que si la loi lui confère une valeur impérative, comparable à celle d'un plan d'urbanisme.
Bien entendu, il sera périodiquement révisé. Seuls pourront être pris en considération les projets de création ou d'extension d'établissements publics ou privés qui répondront aux besoins mentionnés sur la carte. Cette politique de coordination ne s'appliquera pas seulement aux réalisations immobilières, mais aussi aux équipements matériels lourds dont le développement ne peut se faire de façon anarchique sans risque grave pour la sécurité sociale.
L'autorisation donnée aux établissements privés pourra être subordonnée à certaines conditions, notamment à l'accueil de tous les malades d'une zone déterminée. Ces conditions seront inscrites dans un cahier des charges comparable à ceux qui sont établis pour les concessions de service public.
L'autorisation sera accordée par le préfet de région après avis d'une commission présidée par un magistrat et comprenant les représentants de toutes les parties intéressées. Un recours sera possible devant le ministre qui statuera après avis d'une commission nationale. Pour certains établissements dont le recrutement s'étend au-delà de la région, la demande sera portée directement devant le ministre.
Ces dispositions ne visent que les établissements à caractère sanitaire. Mais comme il est impossible de laisser en dehors de toute coordination les établissements à caractère social, il est prévu que dans l'attente d'une loi les réglementant spécialement, ces dispositions s'appliqueront provisoirement à eux.