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Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)


I

La situation actuelle est caractérisée par la juxtaposition d'établissements publics, qui relèvent dans leur grande majorité des communes et d'établissements privés, les uns à but desintéréssé, les autres à but lucratif. Bien que les frais d'exploitation des uns et des autres soient couverts pour l'essentiel par les remboursements de la sécurité sociale, il n'existe entre eux aucun lien fonctionnel. Leur implantation ne relève d'aucun plan d'ensemble, leur gestion n'obéit pas à des normes communes. Ceux qui répondent à des fins commerciales concurrencent ceux qui assurent un service public. Dans ces conditions, on ne peut espérer ni doter la France d'un équipement sanitaire rationnel, ni dispenser aux Francais des soins hospitaliers au meilleur coût.

1. Les établissements publics et les établissements privés à but non lucratif ont été créés au gré des fondations charitables. Les premiers se sont développés sous l'impulsion des municipalités, à une époque ou ils n'étaient ouverts qu'aux deshérités justiciables des lois d'assistance. Leur repartition n'a pu suivre l'évolution démographique : c'est ainsi que le coefficient lits-population pour les hôpitaux généraux varie de 3,15 a 6,77 pour mille selon les régions, dans une proportion plus grande selon les départements. Dans beaucoup d'agglomérations naissantes aucune réalisation n'est envisagée, faute d'initiative locale. Leurs moyens restent souvent en-deça des nécessités techniques: on compte trop de petits établissements, insuffisamment pourvus en materiel et ou la permanence des soins ne peut être assurée. Malgré des progrês certains, leurs installations d'accueil et d'hébergement ne correspondent pas toujours aux désirs d'une clientèle élargie à l'ensemble de la population.

Les maisons de santé à but lucratif ne complètent qu'imparfaitement le dispositif hospitalier public. Elles s'installent dans la plupart des cas non pas dans des zones sous-equipées mais dans le voisinage des hôpitaux. Elles sont spécialisées dans certaines disciplines, notamment la chirurgie, la maternité, la convalescence et la réadaptation fonctionnelle. Enfin, leur dimension moyenne, bien qu'elle tende à s'accroitre, est toujours inférieure à celle requise d'un établissement pluridisciplinaire appelé à desservir une circonscription même limitée.

2. Les conditions de fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics témoignent de leur isolement et du caractère assez ambigu de leur régime juridique. Sans doute un décret de 1959 a-t-il tenté de les classer selon la nature et l'importance des services qu'ils peuvent rendre. Mais ce classement n'établit entre eux aucune hiérarchie fonctionnelle, ni même aucune relation systématique. Leur autonomie est d'ailleurs tantot excessive, tantot insuffisante : ils fixent librement leurs objectifs, mais ne peuvent agir sans l'accord préalable des autorités de tutelle. Dans la majorité d'entre eux les responsabilités sont partagées entre un organe déliberant conçu pour administrer un service d'assistance et une direction aux pouvoirs mal définis. Le corps médical, ordonnateur de fait d'une fraction importante des dépenses, n'est pas suffisamment associé aux responsabilités de la gestion.

Ces établissements, auxquels manquent tous les attributs d'une entreprise maitresse de son devenir, subissent la concurrence des maisons de santé. Celle-ci est d'autant plus forte qu'une partie du corps médical exerce simultanément dans les deux secteurs. Elle aboutit parfois à une sous-occupation des capacités hospitalières, génératrice de déficits que les organismes payeurs doivent supporter.