Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, à la date de publication de la présente loi, ont, en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, opté pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, conservent le bénéfice de cette option s'ils la confirment dans un délai déterminé. Ils sont, à compter du 1er janvier 1987, détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, les intéressés seront intégrés à compter du 1er janvier 1987 dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Dans le cas où, avant une date déterminée, ils auraient demandé à conserver leur statut, ils seront détachés d'office dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière.