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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE)


Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif des entreprises françaises est affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2331 du code Civil.

Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs.