Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE)
Sous déduction des frais de gestion statutaires, l'actif des entreprises françaises est affecté à la répartition aux adhérents, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2101 du code Civil.
Pour les entreprises étrangères, les valeurs représentant la portion d'actif correspondante doivent, à l'exception des immeubles, faire l'objet du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le seul fait de ce dépôt confère privilège aux intéressés sur lesdites valeurs.