Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
A compter du 1er janvier 1986, les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et à l'antépénultième alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.