Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
A compter du 1er janvier 1987 [*point de départ*], les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article précédent selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.