Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 RELATIVE A LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE)
A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 [*date limite*] ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.