Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'AIDE MEDICALE URGENTE ET AUX TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'AIDE MEDICALE URGENTE ET AUX TRANSPORTS SANITAIRES)


Les personnes assurant des transports sanitaires à la date de promulgation de la présente loi doivent, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 51-3 du titre Ier bis du livre Ier du code de la santé publique, se conformer aux dispositions du présent titre de la présente loi.