Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'USAGE VETERINAIRE DE SUBSTANCES ANABOLISANTES ET A L'INTERDICTION DE DIVERSES AUTRES SUBSTANCES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'USAGE VETERINAIRE DE SUBSTANCES ANABOLISANTES ET A L'INTERDICTION DE DIVERSES AUTRES SUBSTANCES)
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi
n° 77-646 du 24 juin 1977 portant création d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes et suppression de la taxe sanitaire et de la taxe de visite et de poinçonnage sont remplacés par les dispositions suivantes :
Par espèce, le taux à prendre est égal :
Pour les gros bovins, à 0,37 p. 100 du prix au kilogramme net des gros bovins obtenus en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 p. 100 ;
Pour les veaux et autres bovins d'un poids vif inférieur à 220 kilogrammes, à 0,43 p. 100 du prix au kilogramme net des gros bovins tel qu'il est défini ci-dessus.