Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'USAGE VETERINAIRE DE SUBSTANCES ANABOLISANTES ET A L'INTERDICTION DE DIVERSES AUTRES SUBSTANCES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-609 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'USAGE VETERINAIRE DE SUBSTANCES ANABOLISANTES ET A L'INTERDICTION DE DIVERSES AUTRES SUBSTANCES)
Il est interdit d'administrer des substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
Sont dites substances anabolisantes au sens de la présente loi [*définition*], les substances dont l'administration a pour effet de stimuler la biosynthèse protéique.
Toutefois, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. Ces médicaments ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour la synchronisation du cycle oestral ou pour la préparation à l'implantation d'embryons.