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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 3 juillet 1913 RELATIVE AUX SOCIETES D'EPARGNE)


Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe .

L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.