Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-916 du 28 octobre 1982 ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-916 du 28 octobre 1982 ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATIONS PUBLICS)


A titre transitoire, les établissements d'hospitalisation publics peuvent :

1° Jusqu'au 31 décembre 1982, maintenir les modalités d'organisation du service permettant l'exercice d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier par les praticiens à plein temps qui exercent une telle activité à la date de promulgation de la présente loi;

2° Jusqu'au 31 décembre 1986, organiser, dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, l'exercice, par ceux des praticiens mentionnés au 1° qui en auront fait la demande, d'une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier, à condition que cette organisation ne comporte pas de réservation de lits pour la clientèle personnelle de ces praticiens; les intéressés pourront renoncer à bénéficier des dispositions du présent alinéa jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication des nouveaux statuts des praticiens des établissements d'hospitalisation publics et au plus tard le 30 avril 1984.